Art. 573 CC de 2024

Art. 573 1. En général
1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites.
2 Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.