Art. 57 PA de 2022

Art. 57 III. Échange d’écritures
1 Si le recours n’est pas d’emblée irrecevable ou infondé, l’autorité de recours en donne connaissance sans délai l’autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou d’autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l’autorité inférieure produire son dossier. (1)
2 L’autorité de recours peut, n’importe quel stade de la procédure, inviter les parties un échange ultérieur d’écritures ou procéder un débat.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.