Art. 57 LEI de 2025

Art. 57 (1) Information et conseil
1 La Confédération, les cantons et les communes informent et conseillent les étrangers au sujet des conditions de vie et de travail en Suisse et en particulier au sujet de leurs droits et obligations.
2 Les autorités compétentes informent les étrangers des offres d’encouragement de l’intégration.
3 Les cantons assurent la première information des étrangers nouvellement arrivés en Suisse. La Confédération soutient les cantons dans cette tâche.
4 La Confédération, les cantons et les communes renseignent la population sur la politique d’intégration et la situation particulière des étrangers.
5 La Confédération, les cantons et les communes peuvent confier les tâches visées aux al. 1 à 4 à des tiers.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.