Art. 57 LAVS de 2023
Art. 57 4. Règlement de la caisse
1 Le règlement de la caisse est rédigé par les associations fondatrices. Celles-ci sont seules compétentes pour le modifier. Les règlements des caisses, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis l’approbation du Conseil fédéral.
2 Le règlement devra contenir des dispositions concernant:a. le siège de la caisse de compensation;b. la composition et le mode d’élection du comité de direction de la caisse;c. les tâches et les attributions du comité de direction de la caisse et du gérant;d. l’organisation interne de la caisse;e. la création d’agences, leurs tâches et leurs attributions;f. les principes de la perception des contributions aux frais d’administration;g. la révision de la caisse et le contrôle des employeurs;h. (1) la participation des associations fondatrices – s’il y en a plusieurs – aux sûretés prévues l’art. 55, de même que la manière dont s’exerce le droit de recours dans les cas où l’art. 78 LPGA (2) et l’art. 70 de la présente loi seraient appliqués.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 ([RO 2002 3371]; [FF 1991 II 181 ]888, [1994 V 897], 1999 4168).
(2) [RS 830.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.