Art. 567 CC de 2024

Art. 567 2. Délai
1 Le délai pour répudier est de trois mois.
2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.
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