Art. 56 OCR de 2024

Art. 56 Constatation des faits
(art. 51, al. 2 et 3, LCR)
1 Sur les lieux de l’accident, l’état des choses ne sera pas modifié avant l’arrivée de la police, moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l’exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, il convient (1) de marquer leur position sur la route.
2 Si un lésé veut appeler la police sans qu’il y ait obligation de l’aviser, les autres personnes impliquées doivent participer la constatation des faits jusqu’ ce qu’elles soient libérées par la police.
3 Les conducteurs des voitures du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui effectuent une course urgente ainsi que les conducteurs de véhicules des transports publics soumis un horaire peuvent poursuivre leur route si des mesures sont prises pour secourir les blessés et constater les faits. (3)
4 Lorsqu’un conducteur apprend par la suite seulement qu’il a été impliqué dans un accident ou qu’il a pu l’être, il doit retourner sans délai sur les lieux de l’accident ou s’annoncer au poste de police le plus proche.
(1) RO 1973 1001(2) Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2101).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 33 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
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