Art. 56 CPS de 2024
Art. 56 1. Principes
1 Une mesure doit être ordonnée:a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions;b. si l’auteur a besoin d’un tralient ou que la sécurité publique l’exige, etc. si les conditions prévues aux art. 59 61, 63 ou 64 sont remplies.
2 Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:a. sur la nécessité et les chances de succès d’un tralient;b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci;c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4 Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière.
4bis Si l’internement vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière. (1)
5 En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est disposition.
6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 ([RO 2008 2961]; [FF 2006 869]).
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