Art. 55 OETV de 2025

Art. 55 Compteur de vitesse
1 Les véhicules automobiles doivent être munis d’un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur et lisible également de nuit; ce compteur doit pouvoir indiquer la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre en kilomètres/par heure (km/h). Une indication supplémentaire en miles/heure est autorisée.
2
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 8 km/h;
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 6 km/h;
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 4 km/h. (1)
3 Les exigences de l’al. 2 ne s’appliquent pas aux compteurs de vitesse incorporés dans les tachygraphes. (2)
4 Un compteur de vitesse supplémentaire n’est pas nécessaire s’il existe un tachygraphe ou un enregistreur de données au sens de l’art. 100 ou 102 qui répond aux exigences de l’al. 1 en ce qui concerne les compteurs de vitesse. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.