Art. 55 OCR de 2025

Art. 55 Accidents ayant causé des dommages corporels
1 La police doit être immédiatement avisée chaque fois qu’un accident a causé des blessures externes ou qu’il faut s’attendre à des blessures internes.
2 Il n’est pas nécessaire d’aviser la police en cas de simples éraflures et de petites contusions; le responsable est cependant tenu de donner son nom et son adresse au blessé. De même, il n’y a pas obligation d’appeler la police lorsque seuls le conducteur, ses proches ou les membres de sa famille ont subi des blessures insignifiantes et qu’aucune tierce personne n’est impliquée dans l’accident.
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(1) Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.