Art. 55 LCR de 2024
Art. 55 Constat de l’incapacité de conduire (1)
1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis un alcootest.
2 Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive.
3 Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:a. présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable l’alcool;b. s’oppose ou se dérobe l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;c. exige une analyse de l’alcool dans le sang. (2)
3bis Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l’éthylomètre est impossible ou s’il est inapproprié pour constater l’infraction. (3)
4 Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5 … (4)
6 L’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:a. le taux d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle l’alcool;b. le taux qualifié d’alcool dans l’haleine et dans le sang. (2)
6bis Si le taux d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d’alcool dans le sang est déterminant. (6)
7 Le Conseil fédéral:a. peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;b. édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l’utilisation de l’alcootest et le prélèvement de sang, sur l’analyse des échantillons prélevés et sur l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’être dans l’incapacité de conduire;c. peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d’ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l’existence d’une forme de dépendance diminuant son aptitude conduire.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 ([RO 2002 2767], [2004 2849]; FF 1999 4106).
(2) (5)
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 ([RO 2012 6291], [2015 2583]; [FF 2010 7703]).
(4) Abrogé par l’annexe 1 ch. II 21 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 ([RO 2010 1881]; [FF 2006 1057]).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 ([RO 2012 6291], [2015 2583]; [FF 2010 7703]).
(6) Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 ([RO 2009 5597]; [FF 2005 2269], [2007 2517]). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 ([RO 2012 6291], [2015 2583]; [FF 2010 7703]).
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