Art. 55 LAgr de 2023

Art. 55 (1) Supplément pour les céréales
1 La Confédération peut octroyer aux producteurs un supplément pour les céréales. Elle peut réserver le supplément aux céréales destinées l’alimentation humaine.
2 Le montant du supplément se fonde sur les moyens financiers budgétisés et sur la quantité de céréales ou la surface donnant droit une contribution. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’octroi du supplément.
3 Concernant l’utilisation du supplément visé l’al. 1, les interprofessions peuvent prendre des mesures d’entraide collectives.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe 2 l’AF du 15 déc. 2017 (Concurrence et subventions l’exportation), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3939; FF 2017 4073).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.