Art. 55 LTF de 2025

Art. 55 Procédure probatoire Principe
1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF) (1) .
2 Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s’imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3 Il s’adjoint un second juge pour l’audition des témoins, l’inspection locale et l’interrogatoire des parties.
(1) RS 273Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.