Art. 55 LFPr de 2024
Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public
1 Par prestations particulières d’intérêt public, on entend notamment:
a. les mesures visant réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées la formation et la formation continue des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);b. l’information et la documentation (art. 5, let. a);c. la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);d. les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);e. les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);f. les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);g. les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);h. les mesures visant promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l’offre de formation continue des fins professionnelles (art. 32, al. 3);i. l’encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).j. les mesures permettant d’assurer et d’étendre l’offre de places d’apprentissage (art. 1, al. 1).2 Les subventions en faveur de prestations d’intérêt public ne sont accordées que pour des prestations long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres prestations d’intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4 Il définit les critères de l’octroi des subventions.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.