Art. 54 LSFin de 2024
Art. 54 Prospectus étrangers
1 L’organe de contrôle peut approuver un prospectus établi selon des dispositions juridiques étrangères:
a. si ce prospectus a été établi conformément aux normes internationales définies par les organisations internationales regroupant les autorités de surveillance des valeurs mobilières, etb. si les obligations d’information, également en ce qui concerne les informations financières, satisfont aux exigences de la présente loi; des comptes individuels vérifiés ne sont pas requis.2 Il peut prévoir que les prospectus approuvés en vertu de certaines législations sont considérés comme approuvés en Suisse également.
3 Il publie une liste des pays dont l’approbation des prospectus est reconnue en Suisse.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.