LPPCi Art. 54 - Compétences et directives de l’OFPP

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 54 LPPCi de 2025

Art. 54 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 54 Compétences et directives de l’OFPP

1 L’OFPP établit, en collaboration avec les cantons, les bases d’une instruction uniforme.

2 Il est responsable:

  • a. de l’instruction centrale des officiers en matière de conduite;
  • b. de l’instruction spécialisée de cadres et de spécialistes;
  • c. de l’instruction des personnes astreintes affectées à des tâches visées à l’art. 35, al. 4.
  • 3 Il peut convenir avec les cantons qu’il organise lui-même des cours d’instruction et des cours de perfectionnement à leur intention.

    4 Il peut permettre aux membres des organisations partenaires et des services et organisations visés à l’art. 3 de participer aux cours qu’il propose.

    5 Il règle:

  • a. le contenu de l’instruction de la protection civile;
  • b. les conditions permettant de raccourcir des services d’instruction.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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