Art. 54 LEI de 2025
Art. 54 (1) Encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires
L’intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment:a. dans les offres d’encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires;b. dans le monde du travail;c. dans les institutions de sécurité sociale;d. dans le domaine de la santé;e. dans l’aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;f. dans le sport, les médias et la culture.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 ([RO 2017 6521], [2018 3171]; [FF 2013 2131], [2016 2665]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.