Art. 53a LCR de 2024

Art. 53a Dispositions d’exécution Contrôles des véhicules motorisés lourds (1)
Les cantons procèdent aux contrôles des véhicules motorisés lourds sur la route en fonction du danger accru, afin, d’une part, de satisfaire la législation en matière de circulation routière et, d’autre part, de remplir les objectifs définis par la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic (2) .
(1) Introduit par l’art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic (RO 2000 2864; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).(2) [RO 2000 2864. RO 2009 5949 art. 10]. Voir actuellement la LF du 19 déc. 2008 sur le transfert du transport de marchandises (RS 740.1).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.