Art. 53a LPP de 2025
Art. 53a (1) Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:a. les affaires que les personnes chargées de l’administration de la fortune peuvent mener pour leur propre compte;b. l’admissibilité des avantages financiers obtenus par des personnes en relation avec une activité qu’elles exercent pour une institution de prévoyance, et l’obligation de déclarer ces avantages.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP; [RO 2004 1677]; [FF 2000 2495]). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er août 2011 ([RO 2011 3393]; [FF 2007 5381]).
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