Art. 533 CC de 2024

Art. 533 IV. Prescription
1 L’action en réduction se prescrit par un an compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, l’égard d’autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2 Lorsque l’annulation d’une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3 La réduction peut être opposée en tout temps par voie d’exception.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.