Art. 53 LAM de 2024

Art. 53 Rentes d’orphelins
1 Le droit la rente d’orphelins prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du parent assuré. Il s’éteint l’âge de 18 ans révolus. Pour les enfants qui suivent une formation, le droit la rente dure jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’ l’âge de 25 ans révolus.
2 Sont assimilés aux orphelins les enfants du conjoint de l’assuré et les enfants recueillis dont l’assuré assumait gratulient et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation.
3 L’orphelin ayant droit une rente au sens de l’al. 1 et souffrant d’une invalidité d’au moins 50 % au moment du décès de l’assuré ou l’expiration de sa rente a droit cette prestation jusqu’ ce que son invalidité diminue au-dessous de 50 %, mais au plus tard jusqu’ l’âge de 25 ans révolus.
4 Les rentes d’orphelins s’élèvent pour les orphelins de père ou de mère 15 %, pour les orphelins de père et de mère 25 % du gain annuel assuré du défunt.
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