Art. 53 LAMaI de 2025
Art. 53 (1) Recours au Tribunal administratif fédéral
1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral. (2)
1bis Les organisations d’assureurs d’importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l’application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l’art. 39. (3)
2 La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (4) et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) (5) . Les exceptions suivantes sont réservées:a. les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s’ils résultent de l’acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;b. les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;c. le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d’une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;d. un échange ultérieur d’écritures au sens de l’art. 57, al. 2, PA n’a lieu qu’exceptionnellement;e. le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l’art. 39.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 ([RO 2008 2049]; [FF 2004 5207]).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2021 837]; [2022 808]; [FF 2019 5765]).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2023 630]; [FF 2019 5765]).
(4) [RS 173.32]
(5) [RS 172.021]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.