Art. 53 LPPCi de 2025

Art. 53 Cours de répétition
1 Après l’instruction de base, les personnes astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de 3 à 21 jours.
2 Les cours de répétition servent notamment à atteindre et maintenir la disponibilité opérationnelle de la protection civile.
3 Les interventions en faveur de la collectivité sont effectuées sous forme de cours de répétition.
4 Les cours de répétition peuvent être effectués dans une région étrangère limitrophe.
5
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.