Art. 53 LDP de 2022

Art. 53 Vérification des pouvoirs (1)
1 La séance constitutive du Conseil national nouvellement élu se tient le septième lundi qui suit le jour de l’élection. Lors de cette séance, le premier objet traiter est celui de la validation des élections. Le conseil est constitué dès que l’élection d’au moins la majorité des membres a été validée. Le Conseil national règle la procédure dans son règlement. (2)
2 Tout député qui justifie de sa qualité par une attestation de son élection, que lui délivre le gouvernement cantonal, peut prendre part cette délibération et émettre son vote, sauf en ce qui concerne sa propre élection.
3 Lors de l’entrée en fonction d’un suppléant ou après une élection complémentaire ou une élection de remplacement, un nouveau membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations qu’après validation de son élection. (1)
(1) (3)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.