Art. 517 CC de 2024

Art. 517 Chapitre V: Des exécuteurs testamentaires
1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils.
2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur silence équivaut une acceptation.
3 Ils ont droit une indemnité équitable.
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