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Art. 51 Requêtes étatiques
1. Lorsqu’une requête est introduite en vertu de l’art. 33 de la Convention, le président de la Cour la porte immédiatement la connaissance de la Partie contractante défenderesse et l’attribue l’une des sections.2. Conformément l’art. 26 par. 1 a) du présent règlement, les juges élus au titre des Parties contractantes requérantes et défenderesses font partie de plein droit de la chambre constituée pour examiner l’affaire. L’art. 30 du présent règlement s’applique si la requête a été introduite par plusieurs Parties contractantes ou si des requêtes ayant le même objet et introduites par plusieurs Parties contractantes sont examinées conjointement en application de l’art. 42 du présent règlement.3. Une fois l’affaire attribuée une section, le président de la section constitue la chambre conformément l’art. 26 par. 1 du présent règlement et invite la Partie contractante défenderesse présenter par écrit ses observations sur la recevabilité de la requête. Le greffier communique les observations ainsi obtenues la Partie contractante requérante, qui peut soumettre par écrit des observations en réponse.4. Avant l’intervention de la décision sur la recevabilité de la requête, la chambre ou son président peut décider d’inviter les parties lui présenter des observations complémentaires par écrit.5. Une audience sur la recevabilité est organisée si l’une ou plusieurs des Parties contractantes concernées en font la demande ou si la chambre en décide ainsi d’office.6. Avant de fixer la procédure écrite et, le cas échéant, la procédure orale, le président de la chambre consulte les parties.