Art. 51 CPM de 2025

Art. 51 Confiscation
1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
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