Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 50a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAVS:



Art. 50a LAVS de 2025

Art. 50a Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) drucken

Art. 50a (1) Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA (2) :

  • a. à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
  • b. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
  • bbis. (3) aux organes d’une autre assurance sociale et d’autres services ou institutions habilités à utiliser le numéro AVS, si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification de ce numéro;
  • bter. (3) aux services chargés de l’exploitation de la banque de données centrale pour les actes de l’état civil ou de la gestion du système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (5) , si ces données sont nécessaires à l’attribution ou à la vérification du numéro AVS;
  • c. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (6) ;
  • cbis. (7) aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques (8) ;
  • d. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
  • dbis. (9) au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (10) ;
  • e. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
  • 1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
  • 2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
  • 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
  • 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (11) ;
  • 5. aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales;
  • 6. (12) aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC (13) ;
  • 7. (14)
  • 8. (15) aux autorités migratoires visées à l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (16) . (17)
  • 2 Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (18) . (19)

    3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti. (20)

    4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA: (20)

  • a. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
  • b. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
  • 5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

    6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

    7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratulient. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).
    (2) RS 830.1
    (3) (4)
    (4) Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
    (5) Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
    (6) RS 431.01
    (7) Introduite par l’art. 36 de la LF du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2005; FF 2014 8547).
    (8) RS 818.33
    (9) Introduite par l’annexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
    (10) RS 121
    (11) RS 281.1
    (12) Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
    (13) RS 210
    (14) Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
    (15) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
    (16) RS 142.20
    (17) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
    (18) RS 822.41
    (19) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
    (20) (21)
    (21) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

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    Art. 50a Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AHVG) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    VDEntscheid/2018/962-énal; énale; -entrée; Ministère; Action; Entre; édéral; Chambre; Neuchâtel; écembre; Ordonnance; Arrondissement; Office; Avances; Entretien; Caisse; Autorité; évoit; évélation; ésident; Service; Partant; émentaires; éposé
    VD2016/150-édéral; écision; érêt; écédé; étent; écessaire; Assurance; Orphelin; édérale; Orpheline; éfunt; écessaires; Assuré; étention; érant; étentions; érêts; évoyance; ître; évoit; éventuelle; ésente; égard; épondérant; Espèce; Assurance-vieillesse

    Anwendung im Verwaltungsgericht

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SOVWBES.2017.66Empfehlung der DatenschutzbeauftragtenIV-Stelle; Bundes; Gutachten; Gutachter; Recht; Daten; IV-Stellen; Verwaltung; Interesse; Datenschutz; Kanton; Person; Öffentlichkeit; Dokument; Personen; InfoDG; Solothurn; Urteil; Herausgabe; Statistik; Organ; Datenschutzbeauftragte; Bundesgericht; Gesuch; Aufwand
    SOVWBES.2017.68Empfehlung der DatenschutzbeauftragtenIV-Stelle; Bundes; Gutachten; Gutachter; Recht; Daten; IV-Stellen; Verwaltung; Interesse; Datenschutz; Kanton; Person; Öffentlichkeit; Dokument; Personen; InfoDG; Solothurn; Herausgabe; Statistik; Organ; Datenschutzbeauftragte; Urteil; Gesuch; Bundesgericht; Aufwand
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