Art. 506 CC de 2024

Art. 506 4. Forme orale
1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre.
2 Le testateur déclare ses dernières volontés deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.
3 Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.