Art. 501 CC de 2025

Art. 501 Concours des témoins
1 Aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2 Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3 Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.