Art. 5 PA de 2022

Art. 5 B. Définitions
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2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d’exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d’interprétation (art. 69). (1)
3 Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions faire valoir par voie d’action, sa déclaration n’est pas considérée comme décision.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.