Art. 5 CPS de 2025
Art. 5 Infractions commises à l’étranger sur des mineurs
1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants:a. (1) traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;abis. (2) actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);b. acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;c. (3) pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.
2 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH (4) , l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
3 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 ([RO 2024 27]; [FF 2018 2889]; [2022 687], [1011]).
(2) Introduite par l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 ([RO 2014 1159]; [FF 2012 7051]).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 ([RO 2014 1159]; [FF 2012 7051]).
(4) [RS 0.101]
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