Art. 49b CPM de 2025

Art. 49b Dispositions communes.
Récidive (1)
1 Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 49a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.
2 L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.
(1) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.