Art. 49a LCart de 2023

Art. 49a Sanctions administratives Anciennement avant art. 50.
1 L’entreprise qui participe un accord illicite aux termes de l’art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre des pratiques illicites aux termes de l’art. 7, est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’ 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. (2) L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2 Si l’entreprise coopère la mise au jour et la suppression de la restriction la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, une sanction.
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(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).
(3) Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
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