Art. 492 CC de 2024

Art. 492 2. Envers l’appelé
1 La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant l’échéance de la charge de restitution.
2 En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.
3 L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.
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