Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) Art. 49

Zusammenfassung der Rechtsnorm LMP:



Art. 49 LMP de 2024

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Art. 49 Conservation des documents

1 Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d’adjudication pendant au moins trois ans compter de l’entrée en force de l’adjudication.

2 Font partie des documents conserver:

  • a. l’appel d’offres;
  • b. les documents d’appel d’offres;
  • c. le procès-verbal d’ouverture des offres;
  • d. la correspondance relative la procédure d’adjudication;
  • e. les procès-verbaux relatifs la rectification des offres;
  • f. les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’adjudication;
  • g. l’offre retenue;
  • h. les données permettant de reconstituer le déroulement d’une procédure d’adjudication menée par voie électronique;
  • i. la documentation relative aux adjudications de gré gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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