Art. 49 LMP de 2024
Art. 49 Conservation des documents
1 Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d’adjudication pendant au moins trois ans compter de l’entrée en force de l’adjudication.
2 Font partie des documents conserver:a. l’appel d’offres;b. les documents d’appel d’offres;c. le procès-verbal d’ouverture des offres;d. la correspondance relative la procédure d’adjudication;e. les procès-verbaux relatifs la rectification des offres;f. les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’adjudication;g. l’offre retenue;h. les données permettant de reconstituer le déroulement d’une procédure d’adjudication menée par voie électronique;i. la documentation relative aux adjudications de gré gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.