Art. 486 CC de 2024

Art. 486 III. Rapport entre legs et succession
1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.
2 Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.
3 L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.
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