Art. 48 CC de 2024

Art. 48 C. Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
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3 Afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil. (4)
4 Il fixe le tarif des émoluments en matière d’état civil.
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(2) RS 831.10
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.