Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) Art. 47b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAMaI:



Art. 47b LAMaI de 2025

Art. 47b Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 47b (1) Communication de données dans le domaine des tarifs pour les tralients ambulatoires

1 Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l’organisation visée à l’art. 47a sont tenus de communiquer gratulient au Conseil fédéral ou au gouvernement cantonal compétent, sur demande, les données nécessaires à l’exercice des tâches visées aux art. 43, al. 5 et 5bis, 46, al. 4, et 47. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le tralient des données, dans le respect du principe de proportionnalité.

2 En cas de manquement à l’obligation de communiquer les données prévue à l’al. 1, le DFI ou le gouvernement cantonal compétent peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations, des assureurs et des fédérations concernés ainsi qu’à l’encontre de l’organisation visée à l’art. 47a. Les sanctions sont les suivantes:

  • a. l’avertissement;
  • b. une amende de 20 000 francs au plus.
  • (1) Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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