Art. 47b LAMaI de 2025

Art. 47b (1) Communication de données dans le domaine des tarifs pour les tralients ambulatoires
1 Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l’organisation visée à l’art. 47a sont tenus de communiquer gratulient au Conseil fédéral ou au gouvernement cantonal compétent, sur demande, les données nécessaires à l’exercice des tâches visées aux art. 43, al. 5 et 5bis, 46, al. 4, et 47. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le tralient des données, dans le respect du principe de proportionnalité.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.