Art. 47 LAM de 2024

Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides
1 Lorsque l’assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS (1) , mais au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de référence fixé l’art. 21, al. 1, LAVS, la rente d’invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4). (2)
2 En dérogation l’art. 17, al. 1, LPGA (3) , la révision de la rente de vieillesse en raison d’une modification du taux d’invalidité est exclue. (4)
(1) RS 831.10(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
(3) RS 830.1
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
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