Art. 47 CPM de 2025

Art. 47 Mesures Mesures thérapeutiques et internement
1 Les dispositions du CP (1) concernant les mesures thérapeutiques et l’internement (art. 56 à 65) sont applicables.
2 L’autorité du canton chargé de l’exécution est compétente.
3 Les mesures sont exécutées conformément au CP.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.