Art. 47 LPP de 2025

Art. 47 (1) Interruption de l’assurance obligatoire
1 L’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive.
2 L’assuré qui n’est plus soumis à l’assurance obligatoire selon l’art. 2, al. 3, peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l’institution supplétive. (2)
(1) Nouvelle teneur selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1982 2184; FF 1980 III 485).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.