Art. 462 CC de 2025
Art. 462 (1)
Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit: (2) 1. en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;2. en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;3. à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 ([RO 1986 122 ][153 ]art. 1; [FF 1979 II 1179]).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 ([RO 2005 5685]; [FF 2003 1192]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.