Art. 46 LCA de 2024

Art. 46 et déchéance
1 Sous réserve de l’al. 3, les créances qui découlent du contrat d’assurance se prescrivent par cinq ans compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation. (1) L’art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (2) est réservé. (3)
2 Est nulle, en ce qui a trait la prétention contre l’entreprise d’assurance, toute stipulation d’une prescription plus courte ou d’un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l’art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3 Les créances qui découlent du contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).(2) RS 831.40
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797 827 art. 1 al. 1; FF 1976 I 117).
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
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