Art. 46 ORC de 2025
Art. 46 (1) Réquisition et pièces justificatives
1 L’inscription au registre du commerce d’une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale.
2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale (art. 650, al. 2, CO);b. l’acte authentique relatif à la décision du conseil d’administration (art. 652g, al. 2, CO);c. les statuts modifiés;d. le rapport d’augmentation signé par un membre du conseil d’administration (art. 652e CO);e. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l’acte authentique;f. le cas échéant, le prospectus;g. en cas d’émission d’actions au porteur par une société qui n’en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI (2) .
3 En cas d’apport en nature, de compensation de créance, d’avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:a. les contrats d’apports en nature avec les annexes requises;b. l’attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO);c. en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l’augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO).
4 Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO).
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2022 114]).
(2) [RS 957.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.