LCJ Art. 45 - Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l’extrait 1 destiné aux autorités

Einleitung zur Rechtsnorm LCJ:



Art. 45 LCJ de 2025

Art. 45 Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ) drucken

Art. 45 Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l’extrait 1 destiné aux autorités

1 Seules les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l’extrait 1 destiné aux autorités (art. 37), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

  • a. les tribunaux civils de droit pénal, les ministères publics de la Confédération et des cantons, les autorités pénales des mineurs au sens des art. 6, al. 1, let. b et c, et 7 PPMin (1) et les autorités pénales compétentes en matière de contravention au sens de l’art. 12, let. c, CPP (2) :
  • pour conduire des procédures pénales, en particulier pour:
  • clarifier les questions de compétence
  • examiner les antécédents d’un prévenu afin de fixer la peine et d’établir un pronostic
  • constater et évaluer un échec de la mise à l’épreuve
  • examiner la réputation d’experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements
  • transmettre des informations sur les antécédents d’un prévenu aux experts psychiatriques;
  • b. les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui mènent des procédures pénales ou rendent des décisions pénales en application du droit fédéral:
  • pour conduire des procédures pénales, en particulier pour:
  • clarifier les questions de compétence
  • examiner les antécédents d’un prévenu afin de fixer la peine et d’établir un pronostic
  • constater et évaluer un échec de la mise à l’épreuve
  • examiner la réputation d’experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements
  • transmettre des informations sur les antécédents d’un prévenu aux experts psychiatriques;
  • c. le service de l’Office fédéral de la justice chargé de l’entraide judiciaire internationale:
  • pour conduire des procédures d’entraide judiciaire internationale et des procédures d’extradition;
  • d. les autorités d’exécution des peines et mesures (y compris les services d’assistance de probation, les tribunaux d’application des peines et mesures et les autorités d’instruction chargées de l’exécution dans la procédure pénale applicable aux mineurs):
  • pour assurer l’exécution des peines et des mesures, en particulier pour:
  • établir les plans d’exécution
  • faire effectuer le travail thérapeutique sur l’infraction
  • établir un pronostic en vue de l’octroi d’un allègement dans l’exécution ou d’une décision ultérieure en relation avec une mesure
  • vérifier l’existence éventuelle de peines non exécutées en vue d’une libération conditionnelle
  • évaluer le risque de nouvelles infractions dans le cadre de l’assistance de probation
  • éviter des décisions contradictoires concernant un échec de la mise à l’épreuve ou un allègement dans l’exécution;
  • e. les services compétents de l’Office fédéral de la police:
  • 1. pour poursuivre les infractions visées aux art. 23, 24 et 27, al. 2, CPP dans le cadre de la procédure préliminaire au sens du CPP, en particulier pour:
  • confirmer ou infirmer le soupçon qu’une infraction a été commise
  • coordonner les procédures et notamment éviter des enquêtes parallèles
  • vérifier la crédibilité d’une personne interrogée
  • examiner la réputation d’experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements
  • protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant l’entourage de l’auteur,
  • 2. pour transmettre aux autorités suivantes des informations lorsque celles-ci sont nécessaires pour poursuivre à l’étranger des infractions dans le cadre d’une investigation de la police judiciaire:
  • Interpol
  • Office européen de police (Europol), en application de l’art. 355a CP (3)
  • services de police étrangers, au titre de la coopération bilatérale
  • autorités de poursuite pénale étrangères, en application de l’art. 7 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen (LEIS) (4) ;
  • f. les polices cantonales:
  • pour poursuivre les infractions dans le cadre de la procédure préliminaire au sens du CPP, en particulier pour:
  • confirmer ou infirmer le soupçon qu’une infraction a été commise
  • éviter des enquêtes parallèles
  • vérifier la crédibilité d’une personne interrogée
  • examiner la réputation d’experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements
  • protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant l’entourage de l’auteur.
  • 2 Les services qui transmettent des informations de police à l’étranger au sens de l’al. 1, let. e, ch. 2, ne sont pas autorisés à transmettre les copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (art. 22, al. 1).

    (1) RS 312.1
    (2) RS 312.0
    (3) RS 311.0
    (4) RS 362.2

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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