Art. 45 CCP de 2023

Art. 45 Soutien
1 Dans la mesure du possible, les cantons mettent la disposition des autorités pénales de la Confédération et des autres cantons les locaux nécessaires l’exercice de leur activité officielle et l’incarcération des personnes en détention provisoire.
2 Les cantons prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’activité officielle des autorités pénales de la Confédération, la demande de celles-ci.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.