Art. 45 LAMaI de 2025

Art. 45 Garantie du tralient
Si, du fait de la récusation de fournisseurs de prestations, le tralient des assurés n’est pas garanti conformément à la présente loi, le gouvernement cantonal veille à ce qu’il le soit. Une protection tarifaire est aussi applicable dans ce cas. Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions nécessaires.
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