Art. 45 LDIP de 2025

Art. 45 Mariage célébré à l’étranger
1 Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. L’art. 45a est réservé. (1)
2 Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse. (2)
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(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
(3) Introduit par l’annexe ch. 17 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat (RO 2005 5685; FF 2003 1192). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
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