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Art. 44c Défaut de participation effective
1. Lorsqu’une partie reste en défaut de produire les preuves ou informations requises par la Cour ou de divulguer de son propre chef des informations pertinentes, ou lorsqu’elle témoigne autrement d’un manque de participation effective la procédure, la Cour peut tirer de son comportement les conclusions qu’elle juge appropriées.2. L’abstention ou le refus par une Partie contractante défenderesse de participer effectivement la procédure ne constitue pas en soi pour la chambre une raison d’interrompre l’examen de la requête.