Art. 445 CC de 2024

Art. 445 C. Mesures provisionnelles
1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou la demande d’une personne partie la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte titre provisoire.
2 En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3 Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours compter de sa notification.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.